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  5. Article 4

Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 décembre 2003
Fin de vigueur
19 décembre 2012

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Version
Mise à jour en retard — 364876fd-b953-479f-9338-8fa931653740
Début de validité
19 décembre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757224/2012-12-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006757224/article-4/versions/364876fd-b953-479f-9338-8fa931653740/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CREATION D'UN FONDS NATIONAL DE PREVENTION. Consulter cette section

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  2. TITRE III : MAINTIEN DU POUVOIR D'ACHAT DES PENSIONS POUR 1988. Consulter cette section

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  3. TITRE IV : DROIT DES MEDECINS A UNE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CREATION D'UN FONDS NATIONAL DE PREVENTION. Consulter cette section

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  2. TITRE III : MAINTIEN DU POUVOIR D'ACHAT DES PENSIONS POUR 1988. Consulter cette section

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  3. TITRE IV : DROIT DES MEDECINS A UNE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les médecins âgés de cinquante-sept ans au moins, relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale et qui cessent définitivement toute activité médicale non salariée avant le 1er octobre 2003, sauf exceptions définies par décret, reçoivent, sur leur demande, une allocation visant à leur garantir, au plus tard jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire, un revenu de remplacement, à condition de ne pas bénéficier à la date de la demande d'allocation ou pendant son service :


1° D'un avantage de retraite servi par la Caisse autonome de retraite des médecins français, quel que soit son montant ;


2° D'un avantage de retraite autre que celui mentionné au 1° d'un montant supérieur à un plafond fixé par le décret mentionné au III ;


3° D'un avantage du régime d'assurance invalidité mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ou des dispositions de l'article L. 643-2 du même code ; les personnes qui, au titre de la durée de leur captivité ou de leurs services militaires en temps de guerre, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 643-3 du même code sont admises à percevoir l'allocation de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'âge auquel elles peuvent faire valoir leurs droits à retraite à taux plein en application dudit article.


L'obligation de cesser définitivement toute activité médicale non salariée, prévue au premier alinéa du présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique.


Le service de l'allocation cesse au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle l'intéressé se trouve dans l'une des situations définies aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.


Le montant de cette allocation est déterminé en fonction des revenus que les intéressés tiraient antérieurement de l'activité qu'ils exerçaient dans les conditions fixées par les articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond fixé par décret et variant, le cas échéant, selon l'âge auquel la demande d'allocation est présentée.


L'allocation ne peut être cumulée avec les revenus d'une activité médicale salariée que dans la limite d'un plafond fixé par le décret mentionné au III.


Le dépassement du plafond mentionné à l'alinéa précédent entraîne une réduction de l'allocation à due concurrence. Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de l'activité médicale exercée dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique.


II. - Le financement de cette allocation est assuré par une cotisation qui est à la charge :


1° Des médecins en exercice relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale ;


2° Du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.


Cette cotisation est proportionnelle aux revenus que les médecins tirent de l'activité mentionnée au 1°.


Le solde, constaté au 31 décembre de chaque année, des cotisations encaissées et des prestations servies au cours de l'exercice est affecté au financement des prestations complémentaires de vieillesse servies aux médecins en application de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.


III. - Le montant de l'allocation, le montant de la cotisation ainsi que la répartition de celle-ci entre les médecins et les régimes d'assurance maladie et les cas d'exonération sont fixés par décret. Le décret fixe également les cas et les conditions dans lesquels, à titre exceptionnel, la date mentionnée au premier alinéa du I peut être fixée après le 1er octobre 2003 pour les personnes ayant organisé avant le 1er octobre 2002 leur cessation d'activité.


IV. - Le recouvrement de la cotisation et la liquidation de l'allocation sont assurés par la caisse autonome de retraite des médecins français. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte de celles des autres régimes gérés par cet organisme. Celui-ci perçoit des frais de gestion dont le montant est fixé par l'autorité administrative après avis de cette caisse.



V. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I restent redevables des cotisations que doivent acquitter, à titre obligatoire, les médecins non salariés aux régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent. La cotisation proportionnelle mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est déterminée, à compter de la troisième année civile de perception de l'allocation de remplacement visée au I, en pourcentage du montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, ainsi que, le cas échéant, des revenus professionnels libéraux retenus pour le calcul de l'impôt. Ils restent également redevables des cotisations relatives au régime d'assurance décès mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale selon des modalités fixées par décret.



VI. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I conservent leurs droits aux prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité dont ils relevaient lors de leur cessation d'activité. Ils doivent acquitter une cotisation d'assurance maladie-maternité dont le taux est fixé par décret.



VII. - Les litiges nés de l'application du présent article, à l'exception du paragraphe III, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.



Historique

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Évolution juridique

  1. 6 janvier 1988 Version 4 — MODIFIE
  2. 14 janvier 1989 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 mai 1990 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 janvier 1992 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 avril 1996 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 décembre 1998 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 décembre 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 19 décembre 2003 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

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  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1954 du 23 décembre 2011 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-30 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-31 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-14 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-2 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L642-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L644-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L722-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L722-1-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L644-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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