Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8fd17a3-98a4-40e4-b9a8-093539781258
- Début de validité
- 1 août 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006759108/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006759108/article-9/versions/b8fd17a3-98a4-40e4-b9a8-093539781258/
Sommaire du texte
Texte
La commission prévue à l'article précédent comprend :
Le président du tribunal civil dans le ressort duquel la commission a son siège, ou un juge désigné par lui, au début de chaque année judiciaire, président ;
Un assesseur représentant les travailleurs salariés ;
Un assesseur représentant les travailleurs non salariés, pris en la personne, soit d'un employeur, soit d'un travailleur indépendant.
Lorsque le litige relève de la législation concernant le régime applicable aux professions agricoles, les assesseurs sont choisis parmi ces professions. Toutefois, dans les contestations nées de l'application de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, modifiée les assesseurs agricoles appelés à siéger à la commission de première instance sont désignés :
L'un parmi les ressortissants de l'organisation autonome prévue à l'article 7 de la loi du 17 janvier 1948 ;
L'autre parmi les membres des conseils d'administration de la mutualité sociale agricole appartenant aux premier et troisième collèges visés à l'article 3 de la loi du 8 juin 1949.
Lorsque la commission comporte une ou plusieurs sections, ces dernières peuvent également être présidées par le président du tribunal dans le ressort duquel elles sont établies.
Dans le cas où la commission de première instance, par suite de l'absence d'un des assesseurs ou des deux assesseurs ne peut siéger avec les compositions ci-dessus prévues, le président statue comme juge unique, l'assesseur présent n'ayant, le cas échéant, que voix consultative.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux litiges visés à l'article 9 bis de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-676 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955 en vigueur le 1er août 1955
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2339 1946-10-24 art. 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 48-101 1948-01-17 art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 49-752 1949-06-08 art. 3