Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f585fab-4c36-4074-a5bd-21df1ba0625f
- Début de validité
- 1 août 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006759113/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006759113/article-14/versions/1f585fab-4c36-4074-a5bd-21df1ba0625f/
Sommaire du texte
Texte
La commission prévue à l'article précédent comprend :
Un conseiller à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction régionale désigné, au début de chaque année judiciaire, par le président de la cour d'appel, président ;
Deux assesseurs représentant les travailleurs salariés ;
Deux assesseurs représentant les travailleurs non-salariés pris en la personne d'un ou deux employeurs ou d'un ou deux travailleurs indépendants.
Lorsque le litige relève de la législation concernant le régime applicable aux professions agricoles, les assesseurs sont choisis dans ces professions. Toutefois, dans les contestations nées de l'application de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 modifiée, les assesseurs agricoles appelés à siéger à la commission régionale d'appel sont désignés :
Pour moitié parmi les ressortissants de l'organisation autonome prévue à l'article 7 de la loi du 17 janvier 1948 ;
Pour moitié parmi les membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole appartenant aux premier et troisième collèges visés à l'article 3 de la loi du 8 juin 1949 ;
Dans le cas où la commission régionale d'appel, par suite de l'absence d'un ou plusieurs des assesseurs, ne peut siéger avec la composition ci-dessus prévue, elle statue valablement si elle comprend un assesseur de chacune des catégories, l'assesseur supplémentaire éventuellement présent dans l'une des catégories siégeant avec voix consultative seulement si les deux assesseurs de l'un des catégories sont absents, le président statue comme juge unique, l'assesseur ou les assesseurs de l'autre catégorie siégeant avec voix consultative.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux litiges visés à l'article 14 bis de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-676 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955 en vigueur le 1er août 1955
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2339 1946-10-24 art. 14 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 48-101 1948-01-17 art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 49-752 1949-06-08 art. 3