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  3. Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1).
  4. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2006.
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement.
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Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1). - Article 17

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20 décembre 2005

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Version
Mise à jour en retard — f0c2a992-e454-4d81-b834-f65eb4841241
Début de validité
20 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006759159/2011-12-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006759159/article-17/versions/f0c2a992-e454-4d81-b834-f65eb4841241/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2004. Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2005 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2006. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 15
      7. Article 16
      8. Article 17
      9. Article 18
      10. Article 19
      11. Article 20
      12. Article 21
      13. Article 22
      14. Article 23
      15. Article 24
    3. Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé. Consulter cette section

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    4. Section 3 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre. Consulter cette section

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    5. Section 4 : Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité. Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2006 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2004. Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2005 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2006. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
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      9. Article 18
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      11. Article 20
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      13. Article 22
      14. Article 23
      15. Article 24
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    4. Section 3 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre. Consulter cette section

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    5. Section 4 : Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en application de l'article L. 132-12 du code du travail et applicable en 2006, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l'article L. 132-27 du même code, un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006, peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 000 Euros par salarié.

Le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Dès lors qu'il est exceptionnel et qu'il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du même code.

Dans les entreprises et établissements non couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche conclu dans les conditions prévues au premier alinéa et n'entrant pas dans le champ du I de l'article L. 132-26 du code du travail ou dans celui de l'article L. 132-27 du même code, l'accord salarial mentionné au premier alinéa peut être, à titre exceptionnel, conclu selon les modalités fixées par l'article L. 441-1 du même code.

L'accord conclu en application de l'article L. 132-27 du code du travail visé au premier alinéa du présent article peut également prévoir le versement du bonus exceptionnel, en déterminer un montant et en définir les modalités d'attribution dans les conditions fixées par le présent article.

Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur prise avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard.

L'employeur notifie avant le 31 décembre 2006 à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise le montant des sommes versées aux salariés en application du présent article en précisant le montant par salarié.

Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est subordonné à cette notification avant le 31 décembre 2006, ainsi qu'au respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 décembre 2005 Version 17 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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