Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1). - Article 46
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5e28840f-3150-4a88-b212-e2a0ea2504a8
- Début de validité
- 20 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006759192/2005-12-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006759192/article-46/versions/5e28840f-3150-4a88-b212-e2a0ea2504a8/
Sommaire du texte
Texte
I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Par dérogation à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, au vu du résultat des analyses transversales réalisées, à partir du référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale, après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives, sous le contrôle médical des organismes d'assurance maladie présents au niveau régional, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet du département fixent conjointement au 1er janvier 2007, par établissement et après avis de son organe délibérant s'il est transmis avant le 15 septembre 2006, en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire et du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, la répartition des capacités d'accueil et des crédits relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Pour les établissements pour lesquels la répartition prévue au III n'est pas intervenue au 1er janvier 2007, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, avant le 1er avril 2007, la répartition des capacités d'accueil et des crédits relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Cet arrêté prend effet au 31 décembre 2007.
V. - Les répartitions prévues aux III et IV peuvent correspondre à la transformation en tout ou partie de l'activité de soins de longue durée en places d'établissements mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou à la réorientation de cette activité vers d'autres établissements de santé. Les décisions de l'Etat mentionnées aux III et IV valent autorisation au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements auxquels elles s'appliquent, sans préjudice de la modification de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-158 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-9 (VT)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3-1 (M)
Liens entrants
Citations
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