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CHAPITRE Ier : De la Caisse d'amortissement de la dette sociale. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 janvier 1996
Fin de vigueur
23 décembre 1997

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 12b298f6-eecd-468c-85d3-6be264f454a6
Début de validité
25 janvier 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006759728/1996-01-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006759728/article-10/versions/12b298f6-eecd-468c-85d3-6be264f454a6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 12
  11. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 12
  11. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les sommes correspondant au remboursement par la Caisse d'amortissement de la dette sociale du prêt consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse des dépôts et consignations et mentionné au I de l'article 4, sont réparties, à compter du 1er janvier 1996, entre les fonds nationaux gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dotés d'un compte de report à nouveau négatif aux bilans arrêtés au 31 décembre 1995, et ce, au prorata des montants de ces comptes. Le montant des transferts correspondant à cette répartition est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances après avis des caisses nationales du régime général et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.


II. - Les sommes transférées en vertu du II de l'article 4 ci-dessus par la Caisse d'amortissement de la dette sociale au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles font l'objet d'une comptabilisation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de ladite caisse nationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 janvier 1996 Version 10 — MODIFIE
  2. 23 décembre 1997 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 décembre 1998 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 4 (M)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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