Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - Article 61
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8efdde6-07af-4e7c-bd7f-3f3390920dd0
- Début de validité
- 12 janvier 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006760596/1985-12-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006760596/article-61/versions/f8efdde6-07af-4e7c-bd7f-3f3390920dd0/
Sommaire du texte
Texte
1. La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 313 (1) du Code de la sécurité sociale.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie à l'alinéa 1, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
2. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 81 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale L313 AL. 1
Autres relations
- SPEC_APPLI Décret 45-149 1945-12-29 ART. 81 : étend les dispositions de l'article 61 aux pensions de veufs ou de veuves — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale L318
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81