Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - Article 80
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e64e36cb-4eb2-4899-9b86-1ddeb794c77c
- Début de validité
- 13 février 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006760624/1985-12-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006760624/article-80/versions/e64e36cb-4eb2-4899-9b86-1ddeb794c77c/
Sommaire du texte
Texte
L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 323 du Code de la sécurité sociale est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai de un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale L323
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale L323
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Concordances
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