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  3. Décret n°53-348 du 14 avril 1953 fixant certaines dispositions relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse
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Décret n°53-348 du 14 avril 1953 fixant certaines dispositions relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 avril 1953

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1f4625db-13e7-45e3-8af0-661d05096c4d
Début de validité
23 avril 1953
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006761867/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006761867/article-4/versions/1f4625db-13e7-45e3-8af0-661d05096c4d/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsque les versements prévus à l'article 6 (par. 2) du décret du 2 juin 1944, concernant un assuré ayant cessé d'être affilié à son régime spécial de retraites avant le 29 janvier 1950, n'ont pas été effectués à la date de publication du présent décret, la somme à verser par ledit régime spécial est réputée équivalente au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales, pendant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930.


Pour les périodes au cours desquelles la rémunération de l'intéressé était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur, le versement prévu au précédent alinéa est égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées, pendant les mêmes périodes, au titre de l'assurance vieillesse, pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 avril 1953 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Décret 1944-06-02 ART. 6 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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