Décret n°82-1031 du 3 décembre 1982 SUPPRIMANT TOUT DELAI POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES DE VALIDATION, AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b738723a-09ea-4e1f-9465-dbcad98f972d
- Début de validité
- 5 décembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006763536/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006763536/article-2/versions/b738723a-09ea-4e1f-9465-dbcad98f972d/
Sommaire du texte
Texte
Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse du régime d'assurances sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 7 janvier 1966 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er janvier 1947 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien d'assurances sociales agricoles, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-31 1966-01-07 ART. 20