Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE. - Article 57
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 429e9b68-976e-4df8-8ec1-875b6d485ce1
- Début de validité
- 23 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006763579/2002-01-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006763579/article-57/versions/429e9b68-976e-4df8-8ec1-875b6d485ce1/
Sommaire du texte
Texte
Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son caractère durable, telles que prévues au I de l'article 1122-1-1 du code rural et à l'article 9 du décret n° 2000-261 du 22 mars 2000, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au II dudit article 1122-1-1, peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au b de l'article 1123 du code rural.
Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article 1122-1, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.
Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter à plus de 37,5 le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 40 (T)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 62 (Ab)
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code rural D732-78, D762-54 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 40 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 62 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code rural 1122-1-1, 1123 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 58 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-261 du 22 mars 2000 - art. 9 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible