Article 34-3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f9bedcb5-ca44-498d-9d76-643c8bd84360
- Début de validité
- 30 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006763628/2004-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006763628/article-34-3/versions/f9bedcb5-ca44-498d-9d76-643c8bd84360/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code rural D732-94 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-462 du 8 mai 1981 - art. 10 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible