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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
  4. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
  5. Chapitre 1 : Pensions de vieillesse
  6. Section 3 : Périodes prises en compte
  7. Article 132

Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. - Article 132

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juin 1998
Fin de vigueur
5 mai 2002

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Version
Mise à jour en retard — 67a480f0-406b-4033-a397-44de541383fa
Début de validité
28 juin 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765014/2000-06-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765014/article-132/versions/67a480f0-406b-4033-a397-44de541383fa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Titre 1er : Champ d'application Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre 2 : Organisation administrative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre 3 : Organisation financière Consulter cette section

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  6. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité Consulter cette section
    1. Chapitre 1 : Pensions de vieillesse Consulter cette section
      1. Section 1 : Ouverture du droit Consulter cette section

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      2. Section 2 : Montant de la pension Consulter cette section

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      3. Section 3 : Périodes prises en compte Consulter cette section
        1. Article 132
        2. Article 133
        3. Article 134
        4. Article 135
        5. Article 136
        6. Article 137
      4. Section 4 : Avantages accessoires Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Prestations diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre 3 : Pensions d'invalidité Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre 4 : Pensions de réversion Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre 5 : Pensions d'orphelins Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Dispositions communes Consulter cette section

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  7. Titre 5 : Assurance maladie, maternité, décès Consulter cette section

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  8. Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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  10. Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Titre 9 : Contrôle médical Consulter cette section

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  12. Titre 10 : Action sanitaire et sociale Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Titre 1er : Champ d'application Consulter cette section

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  4. Titre 2 : Organisation administrative Consulter cette section

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  5. Titre 3 : Organisation financière Consulter cette section

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  6. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité Consulter cette section
    1. Chapitre 1 : Pensions de vieillesse Consulter cette section
      1. Section 1 : Ouverture du droit Consulter cette section

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      2. Section 2 : Montant de la pension Consulter cette section

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      3. Section 3 : Périodes prises en compte Consulter cette section
        1. Article 132
        2. Article 133
        3. Article 134
        4. Article 135
        5. Article 136
        6. Article 137
      4. Section 4 : Avantages accessoires Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Prestations diverses Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Pensions d'invalidité Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Pensions de réversion Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Pensions d'orphelins Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Dispositions communes Consulter cette section

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  7. Titre 5 : Assurance maladie, maternité, décès Consulter cette section

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  8. Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

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  9. Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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  10. Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations Consulter cette section

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  11. Titre 9 : Contrôle médical Consulter cette section

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  12. Titre 10 : Action sanitaire et sociale Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :

1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :

a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;

b) Pension d'invalidité générale ;

c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;

d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;

4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :

a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;

b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de perception de l'indemnité de cessation anticipée d'activité prévue par l'accord du 22 mai 1997 relatif à l'avenir du personnel des mines de potasse d'Alsace, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ;

5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :

- qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;

- que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;

- que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.

Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;

6° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes n'ont pas été prises en compte pour l'attribution d'une pension ; toutefois, les périodes de service national légal accomplies par les assurés ne justifiant pas de soixante trimestres validés au titre du présent régime ne sont prises en compte qu'en cas d'affiliation préalable audit régime sauf pour ceux qui étaient occupés dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés ou devenus invalides.

Notes


[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 1956 Version 132 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1993 Version 132 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 juin 1998 Version 132 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 mai 2002 Version 132 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 133 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 46-2769 1946-11-27 art. 8 bis, art. 130, art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 130 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 135 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 138 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 91 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-743 1965-09-02
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 - art. 11, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-8 1975-01-06
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 130
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 130
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 130
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 130
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 130

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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