Article 219
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6e6aa08e-e106-453a-91f9-2a0393a03a7c
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 décembre 2025 à 22h50
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 11h44 — 01687fa5-a37b-468b-9870-030eadf033d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026625880/2013-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026625880/article-219/versions/6e6aa08e-e106-453a-91f9-2a0393a03a7c/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'accomplissement des actions mentionnées à l'article 218, la Caisse autonome nationale alloue annuellement à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une dotation financière imputée sur les fonds nationaux mentionnés aux articles 102 et 104.
Cette dotation financière permet de financer, d'une part, les charges d'action sanitaire et sociale mentionnées au 2° du II de l'article 102 et, d'autre part, les charges de fonctionnement et de personnel, pour les contrats de travail transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi que les charges d'investissement y afférentes, mentionnées au 5° du II de l'article 104.
La dotation financière mentionnée à l'alinéa précédent évolue, en ce qui concerne les charges de fonctionnement, de manière proportionnelle aux charges de personnels transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
Les transferts de crédits relatifs à cette dotation sont déterminés par la convention mentionnée au présent article.
Pour les années 2012 et 2013, le montant de la dotation, au titre des charges mentionnées au 2° du II de l'article 102, est fixé par la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 82 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
A compter de l'année 2014, pour l'application de l'article 218, le montant de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé chaque année par référence à un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget, établi en fonction de l'évolution du nombre des bénéficiaires du régime minier d'assurance maladie et du taux d'inflation prévisionnel hors tabac fixé dans la loi de finances de l'année considérée, appliqué à la dotation de l'année précédente.
Pour l'application de l'article 222, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir l'attribution de crédits de fonctionnement complémentaires pour financer des prestations dans les régions où le service social ne peut plus les assurer.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore un budget d'action sanitaire et sociale dans la limite des crédits mentionnés aux deux alinéas précédents. Ce budget est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs transmet à la caisse autonome nationale, avant le 1er février qui suit la fin de l'exercice, les comptes annuels retraçant les dépenses et recettes de l'action sanitaire et sociale dont elle assure la gestion.
Une convention entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est conclue pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre et du troisième alinéa de l'article 116, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles ces organismes se prêtent mutuellement leur concours pour l'accomplissement de leurs missions respectives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 217 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 - art. 82
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-434 du 30 mars 2012 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-434 du 30 mars 2012 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R263-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R263-2