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  3. Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE
  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  5. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
  6. Article 22

Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 1993
Fin de vigueur
5 juillet 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e928e330-5054-4adf-831b-26e0947ed7a6
Début de validité
25 mars 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765461/2008-07-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765461/article-22/versions/e928e330-5054-4adf-831b-26e0947ed7a6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGE DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. Article 21 bis
      4. Article 22
      5. Article 23
      6. Article 24
      7. Article 25
  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. Article 21 bis
      4. Article 22
      5. Article 23
      6. Article 24
      7. Article 25
  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

Au décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits de la mère passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribué au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.


Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation de fonctions de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés et naturels dont la filiation est légalement établie.

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à l'expiration du contrat ou à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1980 Version 22 — MODIFIE
  2. 25 mars 1993 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juillet 2008 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 juin 2014 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 20 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 21 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 23 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 24 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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