Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1408ddd7-14f7-41b6-8e84-f3a192d3bda0
- Début de validité
- 7 novembre 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765469/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765469/article-27/versions/1408ddd7-14f7-41b6-8e84-f3a192d3bda0/
Sommaire du texte
Texte
Les pensions attribuées en vertu du présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou la Comédie-Française rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou la Comédie-Française rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 203 (V)
- CITATION Code civil - art. 205 (V)
- CITATION Code civil - art. 206 (V)
- CITATION Code civil - art. 207 (V)
- CITATION Code civil - art. 2101 (M)
- CITATION Code civil - art. 214 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 205
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 206
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 207
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 207
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 214
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 214
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 214
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101