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  3. Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  5. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  6. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  7. A - REGIME GENERAL
  8. Article 6

Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 6

Version historique

En vigueur depuis le
1 septembre 1995
Fin de vigueur
14 mars 2002

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Informations de vérification

Version
Version historique — 5bcba915-0c70-47b6-99bb-a566ac53851c
Début de validité
1 septembre 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765538/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765538/article-6/versions/5bcba915-0c70-47b6-99bb-a566ac53851c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 6 ter
          3. Article 7
          4. Article 8
          5. Article 9
          6. Article 10
        2. B - REGIMES PARTICULIERS Consulter cette section

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        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 6 ter
          3. Article 7
          4. Article 8
          5. Article 9
          6. Article 10
        2. B - REGIMES PARTICULIERS Consulter cette section

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        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Le droit à pension est ouvert :

- à quarante ans d'âge, pour le personnel féminin de la danse ;

- à quarante-cinq ans d'âge, pour le personnel masculin de la danse ;

- à cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;

- à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget ;

- à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.

III. - Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la durée de quinze années mentionnée au II :

- les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

- les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

- dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 1980 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1995 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2002 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juillet 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2009 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 août 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 26 juin 2014 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 6 ter →

Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-382 1968-04-05 art. 11, art. 2, art. 13 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 11 bis (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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