Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5bcba915-0c70-47b6-99bb-a566ac53851c
- Début de validité
- 1 septembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765538/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765538/article-6/versions/5bcba915-0c70-47b6-99bb-a566ac53851c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le droit à pension est ouvert :
- à quarante ans d'âge, pour le personnel féminin de la danse ;
- à quarante-cinq ans d'âge, pour le personnel masculin de la danse ;
- à cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;
- à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget ;
- à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.
Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.
L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.
III. - Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la durée de quinze années mentionnée au II :
- les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
- les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
- dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-382 1968-04-05 art. 11, art. 2, art. 13 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 11 bis (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11