Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1906297-c180-4fc9-80db-6c70ff10097d
- Début de validité
- 24 février 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765813/1985-12-20
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles énumérés ci-dessous du décret susvisé du 29 décembre 1945 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations indiquées ci-après :
Article 70 (les termes "salaire annuel moyen de base" sont remplacés par les termes "revenu annuel moyen de base") ;
Article 70-1 (les termes "salaire de base" sont remplacés par les termes "revenu de base") ;
Article 70-5 ;
Article 70-6 (la caisse mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 est la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés compétente) ;
Article 71, paragraphe 1er (le 1° de ce paragraphe est rédigé comme suit :
"1° Des cotisations versées au titre de l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, de la rente ou de l'allocation visée à l'article L. 663-7 dudit code") ;
Article 71, paragraphe 2, sixième alinéa (cet alinéa est rédigé comme suit : "Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le revenu annuel ayant donné lieu au versement des cotisations représente de fois ..." (le reste sans changement) ;
Article 71, paragraphe 3 ;
Article 72 (pour l'application du dernier alinéa de cet article les coefficients de revalorisation sont ceux prévus à l'article L. 663-3 du code de la sécurité sociale) ;"
Articles 72-2, 72-3 et 72-4 ;
Article 73 (la caisse mentionnée audit article est la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales dont l'assuré relevait en dernier lieu) ;
Articles 81 a, 81 b, 81 c, 81 d, 82 et 83 ;
Articles 86 et 87 (I et III) (les caisses mentionnées auxdits articles sont les caisses d'assurance vieillesse de travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales débitrices des prestations) ;
Article 90, alinéas 2 à 6 (pour l'application du cinquième alinéa de cet article, la pension réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse visées à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale) ;
Article 91."
Article 70 (les termes "salaire annuel moyen de base" sont remplacés par les termes "revenu annuel moyen de base") ;
Article 70-1 (les termes "salaire de base" sont remplacés par les termes "revenu de base") ;
Article 70-5 ;
Article 70-6 (la caisse mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 est la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés compétente) ;
Article 71, paragraphe 1er (le 1° de ce paragraphe est rédigé comme suit :
"1° Des cotisations versées au titre de l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, de la rente ou de l'allocation visée à l'article L. 663-7 dudit code") ;
Article 71, paragraphe 2, sixième alinéa (cet alinéa est rédigé comme suit : "Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le revenu annuel ayant donné lieu au versement des cotisations représente de fois ..." (le reste sans changement) ;
Article 71, paragraphe 3 ;
Article 72 (pour l'application du dernier alinéa de cet article les coefficients de revalorisation sont ceux prévus à l'article L. 663-3 du code de la sécurité sociale) ;"
Articles 72-2, 72-3 et 72-4 ;
Article 73 (la caisse mentionnée audit article est la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales dont l'assuré relevait en dernier lieu) ;
Articles 81 a, 81 b, 81 c, 81 d, 82 et 83 ;
Articles 86 et 87 (I et III) (les caisses mentionnées auxdits articles sont les caisses d'assurance vieillesse de travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales débitrices des prestations) ;
Article 90, alinéas 2 à 6 (pour l'application du cinquième alinéa de cet article, la pension réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse visées à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale) ;
Article 91."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
54 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 12-1 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 12-1 (T)
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-127 1984-02-21 ART. 1 JORF 24 FEVRIER 1984
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 45-0179 1945-12-29 ART. 81 a, ART. 81 b, ART. 81 c, ART. 82, ART. 83, ART. 86, ART. 87, ART. 90, ART. 91, ART. 70, ART. 70-1, ART.70-5, ART. 70-6, ART. 71, ART. 72, ART. 72-2, ART. 72-3, ART. 72-4, ART. 73, ART. 81 d
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70-5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70-6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 71 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 72 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 72-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 72-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 72-4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 73 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 81 c (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 82 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 83 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 86 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 87 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 90 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 91 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale L663-1, L663-9, L663-7, L663-3
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 72 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81 c
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 81 c
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 82
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 86
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 90
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 90
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70-6