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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973.
  4. Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
  5. Article 9

Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 janvier 1995
Fin de vigueur
25 août 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 028b4a79-9fbf-48ce-b4c5-3c3c3625605f
Début de validité
10 janvier 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765835/2000-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765835/article-9/versions/028b4a79-9fbf-48ce-b4c5-3c3c3625605f/
Sommaire du texte
  1. Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I - Les pensions et allocations visées à l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 susvisé et à l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisé sont accordées aux conjoints survivants des assurés décédés ou disparus et aux conjoints divorcés non remariés des assurés décédés, au titre des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée accomplies par l'assuré antérieurement au 1er janvier 1973, lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles L. 353-1, L. 353-2, ou L. 353-3 du code de la sécurité sociale et compte tenu des dispositions des articles R. 353-3, R. 353-4, R. 353-5, R. 354-1, R. 353-6 à R. 353-8, D. 353-1, D. 355-1 et D. 171-1 du code de la sécurité sociale.

Les pensions de réversion visées à l'alinéa précédent prenant effet à compter du 1er décembre 1982 sont égales à 52 p. 100 des points de retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.

Les pensions de réversion visées au premier alinéa du présent article prenant effet à compter du 1er janvier 1995 sont égales à 54 p. 100 du montant des points de retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.

II - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, lorsque le bénéficiaire y a intérêt, à l'application de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1972, compte tenu des dispositions de l'article 1er nouveau dudit décret, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, relatives aux droits des conjoints divorcés non remariés et au partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés.

Toutefois, la majoration prévue à l'article 18 du décret du 17 septembre 1964 susvisé demeure intégralement acquise au conjoint survivant au profit duquel a été effectué le versement de la cotisation spéciale unique prévue audit article. Cette majoration est égale à 25 p. 100 de la pension en points de l'assuré.

III - Le montant de l'avantage auquel un conjoint survivant peut prétendre en application des dispositions de l'article 33 du décret du 17 septembre 1964 susvisé est, le cas échéant, diminué des droits à pension de réversion normale auxquels tout autre conjoint divorcé non remarié de l'assuré peut prétendre en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1973 Version 9 — ABROGE
  2. 1 janvier 1990 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 janvier 1995 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 août 2004 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2009 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 octobre 2012 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

56 relations · page 1.

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Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 31 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-248 du 31 mars 1966 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D171-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D353-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D355-1 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-3 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-4 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-5 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-7 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-8 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R354-1 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. L634-3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R354-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R353-5
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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