Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS - Article 62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34ba38d8-38bb-4a73-8440-7adf45241f2b
- Début de validité
- 30 août 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006766615/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006766615/article-62/versions/34ba38d8-38bb-4a73-8440-7adf45241f2b/
Sommaire du texte
Texte
1° Les marins pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé antérieurement au 1er juillet 1999 bénéficient des dispositions suivantes :
a) Les marins bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie concédée après le 17 juin 1938 pour laquelle le risque professionnel maritime a été reconnu par le Conseil supérieur de santé voient substituer à leur pension une pension d'invalidité visée à l'article 16 du décret du 17 juin 1938 calculée sur la base d'un taux d'incapacité physique permanente de deux tiers, à compter du 1er juillet 1999.
b) Les marins ou anciens marins non titulaires d'une pension d'invalidité maladie mais pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret.
La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.
2° Les ayants droit de marins décédés avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie pour laquelle le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient des dispositions suivantes :
a) Les ayants droit bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie de réversion concédée après le 17 juin 1938 voient substituer à leur pension la pension de réversion définie par l'article 19.
b) Les ayants droit d'un marin décédé avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret, même s'ils avaient lors du décès de l'assuré opté pour une pension sur la caisse de retraites des marins.
La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.
3° Les personnes visées au paragraphe 2 ne pourront prétendre au bénéfice de l'allocation décès définie à l'article 21-2 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1938-06-17 art. 64 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-765 du 28 août 2001 - art. 2 () JORF 30 août 2001
Citations
- CITATION Décret 1938-06-17 art. 16, art. 19, art. 21-2 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2