Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 65

Article 65

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 novembre 2018

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b93a20e4-3de7-4365-bb39-0bed22a08b8d
Début de validité
25 novembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037657868/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037657868/article-65/versions/b93a20e4-3de7-4365-bb39-0bed22a08b8d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

La caisse verse une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Exercer ou avoir exercé :

a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type :

-les navires à passagers et les navires de plaisance autres que les navires à usage personnel construits avant le 31 décembre 1998 ;

-les navires de charge construits avant le 30 juin 1999 ;

-les navires de pêche et autres navires que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents construits avant le 31 décembre 1999.

b) Ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l'amiante au cours d'une période déterminée ; la liste des périodes considérées et celle des navires concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

2° Etre âgé d'au moins cinquante ans.

Le montant de cette allocation est égal à 65 % du salaire forfaitaire, mentionné à l'article 7, de la catégorie dans laquelle le marin était classé durant la dernière année d'affiliation au régime des marins précédant sa demande. Lorsqu'un marin a été classé dans des catégories différentes au cours de cette dernière année, le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de l'allocation est celui de la catégorie dans laquelle il a été le plus longtemps classé.

L'âge d'entrée en jouissance de cette allocation est l'âge de soixante ans, diminué du tiers de la période passée dans les fonctions mentionnées au 1°. Pour la détermination de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, de la durée de travail effectuée dans les autres activités professionnelles mentionnées au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5552-8, L. 5552-9 et L. 5552-12 du code des transports.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juin 1938 Version 65 — MODIFIE
  2. 20 octobre 2002 Version 65 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 octobre 2009 Version 65 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 décembre 2010 Version 65 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 novembre 2018 Version 65 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1025 du 22 novembre 2018 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 98-332 du 29 avril 1998
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1286 du 23 octobre 2009 (V)
  • CITATION Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - art. L5
  • CITATION Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - art. L8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données