Article 65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b93a20e4-3de7-4365-bb39-0bed22a08b8d
- Début de validité
- 25 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037657868/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037657868/article-65/versions/b93a20e4-3de7-4365-bb39-0bed22a08b8d/
Sommaire de cette page
Texte
La caisse verse une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Exercer ou avoir exercé :
a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type :
-les navires à passagers et les navires de plaisance autres que les navires à usage personnel construits avant le 31 décembre 1998 ;
-les navires de charge construits avant le 30 juin 1999 ;
-les navires de pêche et autres navires que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents construits avant le 31 décembre 1999.
b) Ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l'amiante au cours d'une période déterminée ; la liste des périodes considérées et celle des navires concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Etre âgé d'au moins cinquante ans.
Le montant de cette allocation est égal à 65 % du salaire forfaitaire, mentionné à l'article 7, de la catégorie dans laquelle le marin était classé durant la dernière année d'affiliation au régime des marins précédant sa demande. Lorsqu'un marin a été classé dans des catégories différentes au cours de cette dernière année, le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de l'allocation est celui de la catégorie dans laquelle il a été le plus longtemps classé.
L'âge d'entrée en jouissance de cette allocation est l'âge de soixante ans, diminué du tiers de la période passée dans les fonctions mentionnées au 1°. Pour la détermination de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, de la durée de travail effectuée dans les autres activités professionnelles mentionnées au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5552-8, L. 5552-9 et L. 5552-12 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1025 du 22 novembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 98-332 du 29 avril 1998
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1286 du 23 octobre 2009 (V)
- CITATION Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - art. L5
- CITATION Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - art. L8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2