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  3. Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1)
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  5. Section 4 : Branche accidents du travail.
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Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1) - Article 41

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25 décembre 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2035

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Mise à jour en retard — 8866b258-836d-4b6e-9ce6-4a894abbfe9d
Début de validité
25 décembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033713713/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033713713/article-41/versions/8866b258-836d-4b6e-9ce6-4a894abbfe9d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE Consulter cette section
    1. Section 1 : Branche famille. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Branche maladie. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Branche vieillesse. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Branche accidents du travail. Consulter cette section
      1. Article 40
      2. Article 41
    5. Section 5 : Objectifs de dépenses par branche. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Objectif national de dépenses d'assurance maladie. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie. Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE Consulter cette section
    1. Section 1 : Branche famille. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Branche maladie. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Branche accidents du travail. Consulter cette section
      1. Article 40
      2. Article 41
    5. Section 5 : Objectifs de dépenses par branche. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Objectif national de dépenses d'assurance maladie. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;

3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans.

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.

I bis.-Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute à la durée du travail mentionnée aux troisième et septième alinéas du I du présent article celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs.

II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.

Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables aux bénéficiaires et anciens bénéficiaires d'une allocation ayant un objet analogue à celle prévue au présent article et servie à raison de l'exercice d'une activité professionnelle emportant affiliation à un régime mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires de pensions de vieillesse servies par l'un de ces régimes.

III.-Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du même code. Ses ressources sont constituées d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, des représentants du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l'article L. 723-32 du code rural et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet, un rapport annuel retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.

IV.-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d'activité.

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.

V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité légale mentionnée à l'alinéa précédent.

V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné.

VI.-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

VII.-1. Un décret en Conseil d'Etat définit :

-les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ;

-les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;

-ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I.

2. Un décret fixe :

-les conditions d'octroi, les modalités de calcul et les modalités de coordination de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

-ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 décembre 1998 Version 41 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1999 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 décembre 2000 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 décembre 2001 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 décembre 2002 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 décembre 2003 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 21 décembre 2004 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 22 décembre 2006 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 11 novembre 2010 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 22 décembre 2010 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 juillet 2012 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 19 décembre 2012 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 25 décembre 2016 Version 41 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2035 Version 41 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 17 juin 1938 - art. 65 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 1999 - art. 1 (V)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 2-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 2-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 6 (V)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 55 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2003 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 56 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 2003 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 41 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 46 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 47 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 82 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2008 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1286 du 23 octobre 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2010 (V)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 82 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2011 (V)
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