Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 relatif à la couverture des accidents du travail des élèves et étudiants. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbd51e86-58f7-4cfe-a062-b6a3fb6e2f5a
- Début de validité
- 1 octobre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006768521/1985-12-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006768521/article-2/versions/cbd51e86-58f7-4cfe-a062-b6a3fb6e2f5a/
Sommaire du texte
Texte
L'article L. 416 (2°, a) s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale :
a) Sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
b) Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
c) Lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
d) Sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
e) Instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Centre national des arts et métiers et ses centres associés ;
f) Classes et établissements secondaire ou supérieur assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés aux a à e ci-dessus.
a) Sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
b) Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
c) Lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
d) Sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
e) Instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Centre national des arts et métiers et ses centres associés ;
f) Classes et établissements secondaire ou supérieur assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés aux a à e ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 - art. 3 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale L416
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale L416
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Concordances
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3