Décret n°85-570 du 4 juin 1985 relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles par les jeunes agriculteurs. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 568f18e6-6b60-4dcf-bfa0-c5b3c29883d5
- Début de validité
- 18 octobre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006768601/2000-10-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006768601/article-1/versions/568f18e6-6b60-4dcf-bfa0-c5b3c29883d5/
Sommaire du texte
Texte
Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils remplissent, en qualité de chef d'exploitation, les conditions suivantes :
1° Etre âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles.
L'âge maximum est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Percevoir, avant l'âge limite mentionné au 1°, les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles ;
3° Diriger une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux trois quarts de la surface minimum d'installation mentionnée à l'article 188-4 du code rural ou, si la superficie de l'exploitation est inférieure, justifier d'une décision d'attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs en application du décret n° 88-176 du 23 février 1988.
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, chacun des associés ou membres non salariés exerçant une activité non salariée agricole doit remplir les conditions énoncées ci-dessus.
Notes
[*Nota : Décret 85-570 du 4 juin 1985 art. 6 : Pour l'application des dispositions du présent décret aux jeunes agriculteurs s'installant dans les départements d'outre-mer, l'importance de l'exploitation doit être supérieure à 6 hectares pondérés.
Décret 85-570 du 4 juin 1985 art. 3 : Les dispositions susvisées sont applicables aux jeunes agriculteurs affiliés au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles après le 1er janvier 1984.*]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code rural 188-4 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-570 du 4 juin 1985 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-176 1988-02-23
- CITATION Code du service national - art. L76 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R513-1 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-570 du 4 juin 1985 - art. 3 (M)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-570 du 4 juin 1985 - art. 6 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R513-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R513-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R513-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L76