Décret n°86-1101 du 9 octobre 1986 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7017c4c-5d09-4b1d-ac2d-054ba7d785be
- Début de validité
- 11 octobre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769566/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769566/article-3/versions/e7017c4c-5d09-4b1d-ac2d-054ba7d785be/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 31 030 F pour une personne seule et de 55 940 F pour deux époux à compter du 1er octobre 1986.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et au plus tard aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er octobre 1987.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Notes
[ Décret 86-1101 du 9 octobre 1986 art. 4 : champ d'application.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
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