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  3. Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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  5. Article 11

Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 avril 1980
Fin de vigueur
23 novembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d129f3d0-1f62-4719-a275-a6a8b69d7646
Début de validité
4 avril 1980
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769933/2004-10-13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769933/article-11/versions/d129f3d0-1f62-4719-a275-a6a8b69d7646/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE 1er : Administration et fonctionnement. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
  2. CHAPITRE II : Dispositions financières Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE 1er : Administration et fonctionnement. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
  2. CHAPITRE II : Dispositions financières Consulter cette section

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  3. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu son définies par le décret susvisé du 30 juin 1959. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 avril 1980 Version 11 — MODIFIE
  2. 23 novembre 2022 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-819 1959-06-30

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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