Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b8686e9-0774-4570-9516-549d1a090d87
- Début de validité
- 4 avril 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769939/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769939/article-16/versions/9b8686e9-0774-4570-9516-549d1a090d87/
Sommaire du texte
Texte
Les recettes du fonds d'assurance vieillesse sont constituées par :
Le produit des cotisations d'assurance vieillesse ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
Les sommes affectées au service des prestations de l'assurance vieillesse ;
Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Le produit des cotisations d'assurance vieillesse ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
Les sommes affectées au service des prestations de l'assurance vieillesse ;
Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-241 du 3 avril 1980 - art. 18 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18