Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aecb01ec-d8f1-44bb-9b5f-72d3bae10fc1
- Début de validité
- 1 janvier 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770656/1982-04-17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770656/article-2/versions/aecb01ec-d8f1-44bb-9b5f-72d3bae10fc1/
Sommaire du texte
Texte
Bénéficient des dispositions du présent décret :
1° Les agents en activité, à compter de leur titularisation ;
2° Les agents détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit auprès d'une autre collectivité ou d'un autre établissement dont les agents permanents bénéficient également du régime de sécurité sociale institué par le présent décret, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans le premier cas, les obligations mises, par le présent décret, à la charge des collectivités et établissements employeurs incombent à la collectivité ou à l'établissement auprès duquel l'agent est détaché. Dans le second cas, ces obligations incombent à la collectivité ou à l'établissement qui a détaché l'agent ;
3° Les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu soit des dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit des articles 4, 5 et 6 du présent décret ;
4° Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsque les intéressés n'exercent pas une activité salariée ou assimilée ;
5° Les orphelins titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsqu'ils ne bénéficient pas, soit à titre personnel, soit à titre d'ayants droit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-339 du 15 avril 1982 - art. 2 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 62 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 62