Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44d25c11-796e-4012-ac08-d602d4540d38
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770663/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770663/article-4/versions/44d25c11-796e-4012-ac08-d602d4540d38/
Sommaire du texte
Texte
I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :
1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
3° La totalité des avantages familiaux.
Toutefois les maxima prévus à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe.
II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Décret 85-1353 1985-12-12 art. 1 JORF 21 décembre 1985 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-780 du 13 août 1981 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-715 du 9 mai 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-4 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 62 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-4
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 62