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  3. Décret n°87-1175 du 24 décembre 1987 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
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Décret n°87-1175 du 24 décembre 1987 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 janvier 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f4cae63e-28ce-4f67-9d9c-25340da6448f
Début de validité
9 janvier 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770725/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770725/article-3/versions/f4cae63e-28ce-4f67-9d9c-25340da6448f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Nonobstant les dispositions de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 32 730 F pour une personne seule et de 58 730 F pour deux époux, à compter du 1er janvier 1988, et de 33 150 F pour une personne seule et 59 490 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1988.


Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1989, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1988, et au-delà du 1er juillet 1989, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1988.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.


Notes


[ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 janvier 1988 Version 3 — VIGUEUR

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Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-10 (M)

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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