Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec0f1fdf-84a8-4fb3-9e06-9ee9a868f90c
- Début de validité
- 9 janvier 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770729/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770729/article-3/versions/ec0f1fdf-84a8-4fb3-9e06-9ee9a868f90c/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 32 730 F pour une personne seule et de 58 730 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1988 et à 33 150 F pour une personne seule et à 59 490 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1988.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et au plus tard aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1989 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1988, et au-delà du 1er juillet 1989 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1988.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Historique
Évolution juridique
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Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
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