Décret n°95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres - Article 1
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e2cd545-d55f-4286-b42b-ae1359921222
- Début de validité
- 21 novembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770853/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770853/article-1/versions/7e2cd545-d55f-4286-b42b-ae1359921222/
Sommaire du texte
Texte
Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense recrutés par la société nationale GIAT-Industries en application de l'article 6 (b) de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société, du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.
La société nationale GIAT-Industries est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.
Il est institué à la société nationale GIAT-Industries une commission consultative des rentes, compétente pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenant au personnel mentionné par le présent article, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.
La composition de la commission garantit la parité entre les représentants du personnel concerné et ceux de la société.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des suffrages valablement exprimés par les membres du personnel mentionnés au présent article lors des élections des représentants du personnel à la commission de réforme, tous collèges confondus, dans l'établissement ou les établissements concernés.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-154 1972-02-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-924 du 23 décembre 1989 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L331-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible