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  3. Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
  5. Article 1

Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mai 1997
Fin de vigueur
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — befe1139-e671-42b0-a07d-0556e268e163
Début de validité
31 mai 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771760/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771760/article-1/versions/befe1139-e671-42b0-a07d-0556e268e163/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins. Consulter cette section
    1. Article 1
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins. Consulter cette section
    1. Article 1
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La réduction mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable dans les conditions suivantes aux marins salariés titulaires d'un contrat d'engagement maritime et inscrits sur le rôle d'équipage des navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse :

1° La réduction est applicable aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code ;

2° Pour l'application de la réduction aux contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et aux cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime :

a) Est considéré comme rémunération le salaire forfaitaire journalier d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins, défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins ;

b) Le plafond mentionné au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal, pour chaque jour de service validé, à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % ;

3° Pour l'application de la réduction aux cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce :

a) Sont pris en compte les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d'un mois civil ;

b) Le plafond mentionné au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % ;

4° S'agissant des contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale, dans la limite du montant des contributions dues :

a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,18 ;

b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné au b du 2° ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;

5° S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :

a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,054 ;

b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné au b du 2° ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,054 ;

6° S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux marins au cours d'un mois civil et est égale, dans la limite des cotisations dues :

a) Lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,054 ;

b) Lorsque ces gains et rémunérations sont égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond mentionné au b du 3° ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations, multipliée par un coefficient égal à 0,054.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mai 1997 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2018 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 septembre 2018 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 - art. 4 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)
  • CITATION Code des pensions de retraite des marins L42, L50 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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