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  3. Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer
  4. TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
  5. Article 3

Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 avril 1998

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 23ef1407-0d7f-45ef-baa7-0d315b6ca6ef
Début de validité
25 avril 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772465/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772465/article-3/versions/23ef1407-0d7f-45ef-baa7-0d315b6ca6ef/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
  3. TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
  3. TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé-exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole ou type concession ou bail emphytéotique.

Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.

Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total 10 ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane, cette superficie maximale peut être portée par le préfet à 1 hectare de superficie agricole utile.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 avril 1998 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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