Décret n°88-673 du 6 mai 1988 relatif au rachat de cotisations d'assurance vieillesse par les membres de la famille d'un infirme ou invalide qui remplissent ou ont rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de tierce personne - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a1ec944-d926-44a6-9be7-bb6d14f03e72
- Début de validité
- 8 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772822/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772822/article-3/versions/0a1ec944-d926-44a6-9be7-bb6d14f03e72/
Sommaire du texte
Texte
La caisse chargée de la gestion du risque vieillesse apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne.
Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-1
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