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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.
  4. Chapitre II : Assurance invalidité.
  5. Article 19

Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 septembre 1965

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b69de584-9e50-46af-b24b-856e319ab462
Début de validité
4 septembre 1965
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773378/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773378/article-19/versions/b69de584-9e50-46af-b24b-856e319ab462/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Assurance vieillesse. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Assurance invalidité. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
  3. Chapitre III : Dispositions communes à l'invalidité et à la vieillesse. Consulter cette section

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  4. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Assurance vieillesse. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Assurance invalidité. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
  3. Chapitre III : Dispositions communes à l'invalidité et à la vieillesse. Consulter cette section

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  4. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En vue du calcul de la pension dans les conditions prévues par le livre III, titre II chapitre IV, du code de la sécurité sociale, sont considérées comme périodes d'assurance les périodes d'activité salariée exercée en Algérie pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, les candidats à pension d'invalidité en application du présent décret ont été affiliés aux caisses du régime algérien non agricole de sécurité sociale.
Les salaires afférents auxdites périodes sont déterminés dans les conditions fixées par l'article 4.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 septembre 1965 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 - art. 4 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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