Décret n°88-1238 du 30 décembre 1988 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 288a1a30-5797-4bd8-ab03-a2de8794aaa2
- Début de validité
- 31 décembre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773714/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773714/article-3/versions/288a1a30-5797-4bd8-ab03-a2de8794aaa2/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 33 580 F pour une personne seule et de 60 260 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1989 et à 33 990 F pour une personne seule et à 60 990 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1989.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1990 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1989 et au-delà du 1er juillet 1990 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1989.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Notes
Décret 88-1238 du 30 décembre 1988 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux titulaires de pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis (§ 3, deuxième alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé, en vigueur avant cette date.
Elles sont également applicables aux bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10