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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Titre 1er : Assurance vieillesse de base
  5. Chapitre 2 : Assurance obligatoire
  6. Section 2 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
  7. Article 7-3

Décret n°89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 7-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mai 2007
Fin de vigueur
12 mai 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3924dff2-497c-4272-bb66-8e1ede8c7b5b
Début de validité
16 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774245/2017-05-11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774245/article-7-3/versions/3924dff2-497c-4272-bb66-8e1ede8c7b5b/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : Assurance vieillesse de base Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Assurance volontaire. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Assurance obligatoire Consulter cette section
      1. Section 1 : Champ d'application. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7-1
        3. Article 7-2
        4. Article 7-3
        5. Article 8
        6. Article 9
        7. Article 10
        8. Article 11
        9. Article 12
        10. Article 13
        11. Article 14
      3. Section 3 : Liquidation - Entrée en jouissance et service des pensions de retraite. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Pensions de réversion. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Coordination entre le régime d'assurance vieillesse et les régimes spéciaux. Consulter cette section

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  2. Titre 2 : Prestations minimales de vieillesse Consulter cette section

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  3. Titre 3 : Financement Consulter cette section

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  4. Article 39
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1er : Assurance vieillesse de base Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Assurance volontaire. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Assurance obligatoire Consulter cette section
      1. Section 1 : Champ d'application. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7-1
        3. Article 7-2
        4. Article 7-3
        5. Article 8
        6. Article 9
        7. Article 10
        8. Article 11
        9. Article 12
        10. Article 13
        11. Article 14
      3. Section 3 : Liquidation - Entrée en jouissance et service des pensions de retraite. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Pensions de réversion. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Coordination entre le régime d'assurance vieillesse et les régimes spéciaux. Consulter cette section

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  2. Titre 2 : Prestations minimales de vieillesse Consulter cette section

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  3. Titre 3 : Financement Consulter cette section

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  4. Article 39
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pour l'application de la condition de début d'activité prévue à l'article 7-1 du présent décret, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Notes


Décret 2007-971 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 28 février 2007.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mai 2007 Version 7-3 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 7-1 (Ab)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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