Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs des membres des professions libérales - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 757da3fe-726f-4294-9a46-45afcd6dad23
- Début de validité
- 28 août 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774436/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774436/article-2/versions/757da3fe-726f-4294-9a46-45afcd6dad23/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et adhèrent, dans le délai de cinq ans qui suit cette publication, à l'assurance volontaire prévue aux articles D. 742-36 à D. 742-44 du code de la sécurité sociale peuvent demander jusqu'au plus tard leur soixante-cinquième anniversaire à cotiser pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures, sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions fixées à l'article D. 742-36 du code de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par la cotisation exigible du conjoint collaborateur, en vigueur au moment de la demande de rachat. Toutefois, le montant des rachats afférents aux exercices antérieurs à 1993 effectués postérieurement au 31 décembre 1992 est calculé sur la base de la cotisation exigible au titre de l'exercice 1992.
Le règlement de ce rachat s'effectue dans un délai maximum de quatre ans en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel doit être acquitté au moment de la demande de pension, lorsque le conjoint collaborateur fait valoir ses droits à pension avant l'expiration du délai défini ci-dessus.
Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité du professionnel libéral est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul du rachat est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée d'un coefficient de 5 p. 100 par année à compter du soixantième anniversaire jusqu'au soixante-cinquième inclus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 9 () JORF 28 août 1992
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-425 du 17 mars 1993 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-36 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-37 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-38 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-39 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-40 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-41 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-42 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-43 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-44 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D742-44