Décret n°90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d353485d-3587-41fd-bf60-6b45671cc1f7
- Début de validité
- 1 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775094/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775094/article-2/versions/d353485d-3587-41fd-bf60-6b45671cc1f7/
Sommaire du texte
Texte
Les bases de calcul des provisions techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Jusqu'à la date de publication au Journal officiel de cet arrêté, les provisions sont au moins égales à un montant déterminé en fonction des éléments suivants :
1° Pour les différentes catégories de prestations dont le versement ne dépend que de la survie du bénéficiaire :
- table de mortalité TV 73/77 ;
- taux d'intérêt de 5% ;
- frais de gestion de 3% de chaque arrérage ;
2° Pour les prestations dues au titre du risque incapacité, lorsque les versements peuvent s'échelonner sur plus de 365 jours et peuvent se poursuivre par des prestations d'invalidité :
- deux fois le montant annuel des prestations d'incapacité servies au cours de l'exercice ;
3° Pour les prestations dues au titre du risque invalidité :
- six fois le montant annuel des prestations d'invalidité servies au cours de l'exercice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29 V