Décret n°90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c1ad384-517e-4c01-814d-a1ed4c96828d
- Début de validité
- 1 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775103/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775103/article-10/versions/3c1ad384-517e-4c01-814d-a1ed4c96828d/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes visés à l'article 6 du présent décret portent en annexe au bilan, chaque année, aussi longtemps que l'engagement fixé au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée n'est pas provisionné intégralement, le montant :
1° Des provisions techniques théoriques ;
2° Des provisions techniques constituées,
au titre des prestations visées, d'une part, au 1° et, d'autre part, au 2° de l'article 1er du présent décret.
Les organismes portent hors bilan le montant des provisions techniques non constituées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7, art. 29 V