Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse - Article 89
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f24e9a06-a2f8-4d01-aaea-f12809f6600e
- Début de validité
- 30 décembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775253/2008-08-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775253/article-89/versions/f24e9a06-a2f8-4d01-aaea-f12809f6600e/
Sommaire du texte
Texte
Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 1er juillet 1939 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.
Lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension ne comporte que des années antérieures au 1er juillet 1939, les salaires retenus sont les salaires forfaitaires fixés par délibération du conseil d'administration, sauf justifications admises par lui des salaires réellement perçus pour l'ensemble de cette période ; lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension comporte des années antérieures et postérieures au 1er juillet 1939, seuls les salaires postérieurs à cette date sont retenus.
Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.
Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1937-07-12 — Référence sans identifiant DILA