Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c895208f-3ff4-401a-94fa-c08e05575f67
- Début de validité
- 24 janvier 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775706/2005-04-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775706/article-5/versions/c895208f-3ff4-401a-94fa-c08e05575f67/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale redevables, en leur qualité d'assurés, de cotisations au régime de base de l'assurance vieillesse, dans les conditions définies à l'article R. 382-23, bénéficient d'une remise forfaitaire de 126 F par trimestre civil sur ces cotisations lorsque celles-ci sont assises sur des revenus d'activité supérieurs ou égaux à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance durant l'année considérée.
La remise forfaitaire n'est cependant pas due pour les personnes visées à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont assurées à un autre régime obligatoire pour une activité exercée à temps plein telle que définie aux articles 4 et 6 du présent décret.
II. - Le montant de la remise forfaitaire est réduit en proportion de l'assiette servant de base au calcul des cotisations versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 382-24 du code de la sécurité sociale.
III. - Le montant de la remise n'est toutefois pas dû pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article R. 382-24 du code de la sécurité sociale lorsque les revenus servant d'assiette aux cotisations sont inférieurs ou égaux à 96 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance durant l'année considérée.
Notes
Nota : décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 8 : sauf disposition contraire, la valeur du SMIC à retenir pour l'application de l'article 5 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année.
décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 2 : l'article 5 s'applique aux cotisations dues au titre de la période postérieure au 1er février 1991.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-91 1991-01-23 art. 4, art. 6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-24 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 91-91 1991-01-23 art. 8, art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L382-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L382-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L382-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L382-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L382-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L382-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L382-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R382-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R382-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R382-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R382-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R382-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R382-24