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  3. Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse.
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Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. - Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
24 janvier 1991
Fin de vigueur
22 avril 2005

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Informations de vérification

Version
Version historique — 966ba11c-a6d3-44a7-a6c6-60d6522e072f
Début de validité
24 janvier 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775708/1991-01-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775708/article-7/versions/966ba11c-a6d3-44a7-a6c6-60d6522e072f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le montant de la remise forfaitaire attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à temps plein est égal à 504 F par année civile.

Sont considérés comme exerçant une activité à temps plein les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés à l'assurance vieillesse du régime des professions non salariées agricoles.

Toutefois, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité non salariée agricole à titre secondaire concuremment avec une activité salariée, le montant de la remise forfaitaire est réduit de 50 p. 100.

Cette remise est déduite du montant de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse mentionnée à l'article 1123 b du code rural.

Notes


Nota : décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 8 : sauf disposition contraire, la valeur du SMIC à retenir pour l'application de l'article 7 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année.

décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 2 : l'article 7 s'applique aux cotisations dues au titre de la période postérieure au 1er février 1991.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 janvier 1991 Version 7 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code rural 1123 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 91-91 1991-01-23 art. 8, art. 9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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