Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 387f2cac-044d-4533-aa6f-a1125fa355db
- Début de validité
- 13 août 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775927/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775927/article-10/versions/387f2cac-044d-4533-aa6f-a1125fa355db/
Sommaire du texte
Texte
La pension à la charge de chaque organisme au titre de la coordination est réversible, dans les conditions prévues par son règlement, au profit du conjoint survivant et des orphelins.
En cas de décès en activité d'un clerc ou d'un notaire comptant vingt-cinq années d'activité professionnelle, le conjoint survivant et les orphelins bénéficient des pensions prévues en cas de décès par chacun des deux régimes, sur la base des pensions de coordination qui auraient été attribuées au défunt.
Notes
Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-921 1977-08-04 art. 4 JORF 13 août 1977