Décret n°94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9296e57c-252c-41b0-9012-e5bfab59968d
- Début de validité
- 22 février 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006777464/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006777464/article-23/versions/9296e57c-252c-41b0-9012-e5bfab59968d/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel de la caisse de prévoyance sociale élit un représentant qui siège au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale mentionné à l'article 4-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 4-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-1