Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 5bd160fb-e3db-4d19-8a6b-1c5cb2ed51dc
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029007991/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007991/article-1/versions/5bd160fb-e3db-4d19-8a6b-1c5cb2ed51dc/
Sommaire de cette page
Texte
La direction générale des finances publiques est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite :
1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé ;
2° A l'exercice du droit de communication dont dispose la direction générale des finances publiques à l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L115-1