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Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2001
Fin de vigueur
2 mars 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 705f8a10-3bb1-436d-8664-435a70d28678
Début de validité
23 février 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006779653/2001-02-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006779653/article-1/versions/705f8a10-3bb1-436d-8664-435a70d28678/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel et mentionnée aux articles 1121 (1°), 1122-1 (premier alinéa), 1122-1-1 (1°) et 1142-5 (1°) du code rural, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires d'une pension de réversion visée à l'article 1121-5 du même code ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, prévue audit article 1121-5, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4-3 du présent décret.<RL Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles 1122-1 et 1122-1-1 du code rural à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.

Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des articles 1ers des décrets des 18 août 1994 et 24 février 1997 susvisés peuvent également prétendre, à compter du 1er janvier 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 octobre 1999 Version 1 — MODIFIE
  2. 23 mars 2000 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 février 2001 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code rural 1121, 1122-1, 1122-1-1, 1142-5, 1121-5 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 94-714 1994-08-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 97-163 1997-02-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 99-875 1999-10-13 art. 2 à 4-3, art. 2 à 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 - art. 2-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 - art. 2-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 - art. 4-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 - art. 4-2 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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