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  3. Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
  4. Article 4

Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002
Fin de vigueur
11 février 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 57af5780-645d-4946-825f-8148f3495f87
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006780411/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006780411/article-4/versions/57af5780-645d-4946-825f-8148f3495f87/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 10
  15. Article 11
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 13
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 10
  15. Article 11
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 13
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés.

Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti par l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.

La période pendant laquelle un ouvrier de l'Etat perçoit l'allocation spécifique est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 de ce même décret et dans les limites prévues par son article 8, prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.

Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 4 — MODIFIE
  2. 11 février 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juin 2022 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-99 1967-01-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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