Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57af5780-645d-4946-825f-8148f3495f87
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006780411/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006780411/article-4/versions/57af5780-645d-4946-825f-8148f3495f87/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés.
Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.
Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti par l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.
La période pendant laquelle un ouvrier de l'Etat perçoit l'allocation spécifique est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 de ce même décret et dans les limites prévues par son article 8, prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.
Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-99 1967-01-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 8 (M)
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
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