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  3. Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
  4. Article 5

Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002
Fin de vigueur
11 février 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a77d1a05-29a8-4518-a5e9-ec023bff24e6
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006780413/2006-12-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006780413/article-5/versions/a77d1a05-29a8-4518-a5e9-ec023bff24e6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 10
  15. Article 11
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 13
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 10
  15. Article 11
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 13
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les ouvriers de l'Etat qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des ouvriers de l'Etat sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur.

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées par l'établissement qui employait l'ouvrier de l'Etat, avant sa cessation anticipée d'activité, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 5 — MODIFIE
  2. 11 février 2007 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juin 2022 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2025 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  5. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 4 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2025 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21
Identifiant de l’import Jurisfac
c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Archive
LEGI_20250930-214355.tar.gz ↗
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